2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide à la première réunion qui suit la réception des rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 11, a. 2.10; D. 730-86, a. 2.